J.O. 151 du 30 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-719 du 29 juin 2005 relevant le salaire minimum de croissance


NOR : SOCX0500167D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'outre-mer et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-4, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;

Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;

Vu la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 juin 2005 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


A compter du 1er juillet 2005, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8,03 l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article 2


A compter du 1er juillet 2005, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3,11 en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article 3


Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2005 publié au Journal officiel.

Article 4


Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher